TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2518085_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 juin 2025 et le 1er juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a implicitement rejeté sa demande d’effacement des données le concernant apparaissant sur le site internet « Infogreffe » ; 2°) d’enjoindre à la CNIL d’exiger du site « Infogreffe » de procéder à l’effacement de ses données dans un délai de trente jours à compter de la présente décision ; 3°) de condamner la CNIL à lui verser un euro de dommage et intérêts en réparation de son préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. Si l’instruction de l’affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d’une autre juridiction, la chambre d’instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu’il déclare compétente. » 2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation : (…) la Commission nationale de l’informatique et des libertés » (…). 3. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité qui a pris la décision contestée est la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). En application des dispositions précitées et de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, la juridiction compétente pour connaître de ce litige est le Conseil d’Etat. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B... au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. A... B.... Fait à Paris, le 6 octobre 2025. Le président du tribunal, Signé J-P. Dussuet 1 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2518085_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel