TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2518101_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Bezie, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le délégué territorial Ile-de-France du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité ; 2°) d’enjoindre directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». En vertu de l’article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. M. B... demande au tribunal l’annulation de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle d’agent de sécurité. Le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le siège social de la société l’Anneau, employeur de M. B..., se situe à Tremblay-en-France (93290), dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête de M. B... à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au directeur du centre national des activités privées de sécurité et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Melun, le 11 février 2026. La présidente, F. DEMURGER Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 février 2026
Référence
ORTA_2518101_20260211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel