TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2518104_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, la société Shabey Transports demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de mise en fourrière de son véhicule intervenue le 5 mai 2025 à Aubervilliers ; 2°) de condamner l’Etat au remboursement des frais de mise en fourrière indûment payés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) ». 2. Aux termes du I de l’article L. 325-1-2 du code de la route : « Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l'autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l'Etat dans le département où l'infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l'auteur s'est servi pour commettre l'infraction : / 1° Lorsqu'est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ; (…) ». Aux termes de l’article R. 325-27 du même code : « Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / -auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction, à l'exclusion des cas où elle est mise en œuvre par le préfet, dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 325-1-2 ; (…) ». 3. Il résulte des dispositions précitées que la mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d’une opération de police judiciaire tout comme les décisions qui en résultent et qui ne sont pas dissociables d'une telle opération. Dans ces conditions, le litige soulevé par la requête de la société Shabey Transports relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire et échappe à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Shabey Transports est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Shabey Transports. Fait à Montreuil, le 30 octobre 2025. Le premier vice-président P. Le Garzic La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2518104_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel