TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2518127_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
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Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme B..., représentée par Me Aboukhater, demande au tribunal : 1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Aboukhater au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, par une décision du 3 juillet 2024 de la commission de médiation DALO de Seine-Saint-Denis, elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence. Aucun logement adapté ne lui a été proposé dans le délai imparti. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont été informées de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. (…) ». 2. Par la décision du 3 juillet 2024 de la commission de médiation DALO de Seine-Saint-Denis, la requérante a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, en raison d’une suroccupation d’un logement avec une personne handicapée ou mineure à charge. Alors que cette décision vaut pour trois personnes, la requérante indique vivre avec son conjoint en plus de ses deux enfants mineurs, mais n’établit pas, notamment par la production d’un avis d’imposition sur les revenus à son seul nom avec deux enfants à charge et sans justificatif de la régularité du séjour de son conjoint, que son foyer puisse être regardé comme composé de quatre personnes. Il résulte ainsi des pièces du dossier que sa situation n’a connu aucune évolution et qu’aucun logement adapté à sa situation ne lui a été proposé. 3. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme A..., sous une astreinte destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement devant être fixée à 550 euros par mois de retard à compter du 1er février 2026. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Aboukhater de la somme qu’il demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme A... et de sa famille sous une astreinte destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 550 euros par mois de retard à compter du 1er février 2026. Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er doivent être versées jusqu’à l’ordonnance de liquidation définitive. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B..., à Me Aboukhater, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de la ville et du logement. Fait à Montreuil, le 4 décembre 2025. Le magistrat désigné, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2518127_20251204
Données disponibles
- Texte intégral