TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2518132_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A... B... saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 29 mai 2024 par laquelle l’ambassade de France aux Comores a refusé de transcrire son acte de mariage comorien. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2017-890 du 6 mai 2017 ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». Aux termes de l’article 48 du code civil : « Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil : « Les officiers de l'état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent. Les autorités diplomatiques et consulaires françaises agissant en qualité d'officier de l'état civil et les officiers de l'état civil du service central d'état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service. (…) » Le fonctionnement des services de l’état civil, qui est placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire, échappe à la compétence de la juridiction administrative. Mme B... fait état de son mariage le 4 novembre 2022 avec M. C... dans la commune de Moroni aux Comores. Elle produit notamment, à l’appui de sa requête, son acte de mariage. Elle conteste la décision du 29 mai 2024 par laquelle l’ambassade de France aux Comores a refusé de transcrire son acte de mariage comorien. Les litiges relatifs à l’état civil des personnes relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Dès lors, la demande présentée par Mme B..., qui tend à obtenir du tribunal qu’il permette la transcription de son acte de mariage auprès des services de l’état civil français, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête doit ainsi être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nantes, le 24 novembre 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4424 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2518132_20251124
CAA755 février 2026
ORCA_25PA05715_20260205Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2518132_20251124
Données disponibles
- Texte intégral