TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2518139_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 25 juin 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé sa demande de cumul d'activités ; 2°) le cas échéant de mettre à la charge de l'administration les frais de procédure. Elle soutient que : - l'urgence est établie ; la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière, la privant de l'exercice à titre privé de l'activité de sexologue ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d'une erreur de droit, puisque, d'une part, elle se fonde sur une disposition abrogée au moment où elle a été prise et, d'autre part, porte atteinte à la liberté d'entreprendre ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'avis favorable émis par son autorité hiérarchique sur la demande de cumul d'activité sollicitée. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2518148 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Mme B A, psychologue clinicienne, est affectée au centre national d'évaluation (CNE) de Fresnes, relevant de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP). Par la présente requête, elle demande la suspension de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé sa demande de cumul d'activités. 3. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : (), Val-de-Marne ; ". 4. Le litige qui oppose Mme A au ministre de la justice porte sur une décision rejetant sa demande d'autorisation de cumul d'activités. L'intéressée étant affectée à Fresnes dans le département du Val-de-Marne il relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Paris n'est manifestement pas compétent pour connaître de la présente requête. Dans ces conditions, conformément à l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 3 juillet 2025. La juge des référés, S. Aubert La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA753 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORTA_2518139_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel