TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2518189_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2213668 du 4 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de M. A... B..., enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de celui-ci et de sa famille en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Par une lettre enregistrée le 14 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l’absence d’attribution d’un logement à M. B... en raison de la radiation de sa demande de logement social le 7 août 2023. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2213668 du 4 novembre 2022, prononcé à l'encontre de l’État une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er février 2023, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de M. B... conformément à ses besoins et capacités. 2. Il résulte de l’instruction que le logement de M. B... n’a pu être assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis en raison de la radiation le 7 août 2023 de la demande de logement social de l’intéressé du fait de l’absence de renouvellement de cette demande par celui-ci. Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme n’ayant pu exécuter son obligation. Par suite, il y a lieu, définitivement, de ne pas liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance n° 2213668 du 4 novembre 2022. ORDONNE : Article 1er : Il y a lieu, à titre définitif, de ne pas liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2213668 du 4 novembre 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 octobre 2025. Le magistrat désigné, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2518189_20251021
Données disponibles
- Texte intégral