TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2518202_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, Mme C... D..., représentée par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025, notifié le 15 octobre 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises ; 2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et de transmettre sa demande à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ; - son droit à l’information, tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « B... A... », a été méconnu ; - il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par une personne qualifiée en droit national ; - elle craint que sa demande d’asile soit rejetée au Portugal, pays dans lequel elle n’a pas eu accès à un hébergement, ni à un suivi médical ; en outre, elle n’a pas bénéficié dans ce même pays d’un accompagnement pour déposer sa demande d’asile ; - l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de Maine-et Loire conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l’arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 30 octobre 2025. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, Mme D... déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 30 octobre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 31 octobre 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de justice administrative : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Dans son mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, Mme D... déclare ne maintenir que les conclusions de sa requête tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bearnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme D.... Article 2 : L’Etat versera à Me Bearnais la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D..., à Me Béarnais et au ministre de l’Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 5 novembre 2025. Le magistrat désigné M. SARDA La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORTA_2518202_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel