TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2518204_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2025 sous le n° 2518204, Mme B... A... conteste la décision en date du 27 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « Stationnement ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». De plus, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental (…) ». L’institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. Il résulte de l’instruction que Mme B... A..., née le 18 janvier 1961, a sollicité le 25 juillet 2025 la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « Stationnement », ce qui lui fut refusé par décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 26 novembre 2025 notifiée le 27. Par la requête susvisée, Mme A... demande l’annulation de cette décision. Mme A... a été informée par courrier du 15 décembre 2025 qu’elle devait transmettre au tribunal dans un délai de 15 jours copie de la décision litigieuse. Elle a transmis au tribunal la décision initiale du président du conseil départemental de Seine-et-Marne du 26 novembre 2025 lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « Stationnement », mais sans justifier avoir effectué le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, faute de justifier de cette formalité substantielle, la requête de Mme A... est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée comme irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au département de Seine-et-Marne. Copie dématérialisée en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (MDPH 77). Fait à Melun le 6 janvier 2026. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2518204_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel