TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2518207_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2524764 du 10 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A... C.... Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 août 2025, 30 août 2025, 17 septembre 2025 et 28 novembre 2025, M. A... C... doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; (…) ». En se bornant à invoquer les conséquences de l’absence de décision définitive sur sa situation, M. C... ne soulève, à l’encontre de la décision attaquée, que des moyens imprécis, tirés de l’existence d’une obligation pour le préfet de statuer dans un délai raisonnable sur les demandes de titre de séjour et de l’existence alléguée d’une décision implicite de rejet. Il en résulte que sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Montreuil, le 26 janvier 2026. Le président de la 11e chambre, M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 janvier 2026
ORTA_2524764_20260105TA9326 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2518207_20260126
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2518207_20260126
Données disponibles
- Texte intégral