TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2518225_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
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Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 14 octobre 2025 Mme B... A... demande au tribunal d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins. Elle soutient que, par décision du 19 mars 2025 de la commission de médiation DALO de la Seine-Saint-Denis, elle a été reconnue prioritaire et devant être relogé en urgence. Aucun logement adapté ne lui a été proposé dans le délai imparti. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l’habitation ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont été informées de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. (…) ». 2. La commission de médiation a reconnu l’urgence et la priorité de relogement pour Mme A..., au motif, notamment, qu’elle occupe un logement suroccupé avec des enfants mineurs à charge. Cette décision vaut pour cinq personnes. Il ne résulte pas de l’instruction que sa situation aurait évolué ni qu’un logement adapté lui aurait été proposé. 3. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet de pourvoir au relogement ou à l’hébergement de Mme A... sous une astreinte destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement devant être fixée à 600 euros par mois de retard à compter du 1er février 2026. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme A... sous une astreinte destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois de retard à compter du 1er février 2026. Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er doivent être versées jusqu’à l’ordonnance de liquidation définitive. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de la ville et du logement. Fait à Montreuil, le 4 décembre 2025. Le magistrat désigné, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2518225_20251204
Données disponibles
- Texte intégral