TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2518251_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, et un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Lebughe-Mangai, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision n° CAR-IDF2-2025-02-24-A-00020689 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle permettant l’exercice d’une activité privée de sécurité ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». L’arrêté attaqué vise les dispositions applicables de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et précise de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a estimé que le comportement de M. A... est incompatible avec l’exercice de fonctions visées par l’article L. 611-1 du code précité. Le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’arrêté attaqué est manifestement infondé. Le requérant, qui ne conteste pas la matérialité des faits retenus à son encontre, ni l’appréciation portée par l’administration sur l’incompatibilité de son comportement avec l’exercice de fonctions privées de sécurité, se borne à soutenir que le refus de lui accorder une carte professionnelle est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation au motif qu’il se trouve privé de son emploi et de ses revenus, que les faits reprochés se sont produit alors qu’il bénéficiait d’une carte professionnelle valable du 31 janvier 2020 au 31 janvier 2025, que ces faits auraient dû conduire l’administration à abroger cette première carte, et que la décision attaquée porte atteinte au principe de présomption d’innocence. Un tel moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 9 janvier 2026. Le président de la 9ème chambre, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4419 décembre 2025
ORTA_2521020_20251219TA939 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2518251_20260109
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2518251_20260109
Données disponibles
- Texte intégral