TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2518263_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. C... J..., Mme E... A..., M. L... N..., Mme K... G..., M. H... B..., Mme M... F..., M. D... I..., l’association Conservatoire – Soubise et l’association Union associative fontenaisienne, représentés par Me Blanc, demandent au tribunal d’annuler le permis de construire modificatif n° PC 92032 24 00003 M01 délivré le 18 février 2025 par le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses à la société Foncière DTP et associés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». 2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (…) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…) ». En application de ces dispositions, l’obligation de notification, qui est prescrite à peine d’irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l’auteur de la décision attaquée qu’à son bénéficiaire. En cas de recours gracieux, cette obligation est prescrite dans les mêmes conditions, à peine d’irrecevabilité du futur recours contentieux. 3. Par un courrier daté du 12 février 2026, notifié au moyen de l’application Télérecours citoyens, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête en produisant, dans un délai de quinze jours, les documents justifiant de l’accomplissement des formalités prescrites par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et les a informés des conséquences de leur carence. Les requérants ont accusé réception de ce courrier le 12 février 2026. En dépit cette demande, les requérants n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, procédé à la régularisation de leur requête. Par suite, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences posées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. J... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... J..., premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Fontenay-Aux-Roses et à la société Foncière DTP et associés. Fait à Cergy, le 29 avril 2026. La première vice-présidente, Signé S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2518263_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel