TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2518278_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle la commune d’Aulnay-sous-Bois a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 8 avril 2025 et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 8 avril au 5 mai 2025, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à la commune d’Aulnay-sous-Bois de saisir le conseil médical de sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Aulnay-sous-Bois le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, Mme A... déclare se désister des conclusions de la requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, la commune d’Aulnay-sous-Bois conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune d’Aulnay-sous-Bois. Fait à Montreuil, le 11 mars 2026. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. DENIEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4416 janvier 2026
ORTA_2600401_20260116TA9311 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2518278_20260311
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ORTA_2518278_20260311
Données disponibles
- Texte intégral