TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2518286_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, la SASU K&FORMA demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution des décisions de refus et silences de la Caisse des dépôts et consignations ; 2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de mettre à jour le relevé d’identité bancaire (RIB), sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - le silence fautif de la Caisse des Dépôts lui cause un préjudice financier grave, immédiat et continu, dès lors que depuis plus d’un an elle est empêchée de procéder à un ensemble d’opérations et ainsi privée de recettes d’un montant total de 120 862 euros ; - les décisions en litige qui relèvent d’une carence fautive persistante, sont entachées d’un défaut de motivation, d’une méconnaissance du principe du contradictoire ainsi que du principe de bonne administration et d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522‑3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Si la SASU K&FORMA, qui exerce une activité de formation professionnelle continue pour adultes, soutient qu’elle ne parvient pas à faire enregistrer une modification de ses coordonnées bancaires via l’espace des organismes de formation (EDOF) géré par la Caisse des dépôts et consignations, elle n’apporte pas les précisions utiles permettant d’identifier la décision ou les décisions qu’elle conteste. Dans ces conditions, le juge des référés n’étant pas à même de se statuer sur la requête, celle-ci ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SASU K&FORMA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU K&FORMA. Fait à Montreuil, le 28 octobre 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_2518286_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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