TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2518313_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Nicolet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition de l'urgence est satisfaite ; - l'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme B, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction valable du 1er juillet au 30 septembre 2025. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Nicolet en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Mme B soit définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où cette dernière ne serait pas définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Nicolet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Nicolet une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où Mme B ne serait pas définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à Me Nicolet. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 2 juillet 2025. La juge des référés, Signé M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2518313/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORTA_2518313_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA