TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2518345_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête le 15 octobre 2025, M. E... D... et Mme A... C... épouse D... demandent au tribunal : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur leurs demandes de carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) 1 euro en réparation du préjudice moral subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; (…) ». Il résulte des pièces du dossier que la requête des époux D... se borne à faire état du délai d’attente de la réponse à leurs demandes respectives d’admission exceptionnelle au séjour, déposées le 7 avril 2025, et des conséquences défavorables sur leur situation. Toutefois, leur requête, fondée sur des moyens imprécis et dépourvue de toutes pièces justificatives utiles, ne présente aucune conclusion à fin d’annulation permettant d’apprécier le bien-fondé de sa requête. Dans ces conditions, la requête des époux D..., qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par une ordonnance prise en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête des époux D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... D... et Mme A... C... épouse D.... Fait à Montreuil, le 2 février 2026. Le président de la 11e chambre, M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2518345_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel