TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2518373_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Dromard Consulting & Services demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de locaux sis 9 rue Rabelais à Asnières-sur-Seine (92), assortie des intérêts moratoires ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme en indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ». Sur les conclusions en décharge : 2. Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : /a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception (…) / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi (…) ». 3. A la date du 28 août 2025 à laquelle l’EURL Dromard Consulting & Services a présenté sa réclamation, le délai fixé par les dispositions du a) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales avait expiré s’agissant de la taxe d’habitation établie au titre de l’année 2023. Par ailleurs, l’intéressée n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du d) de cet article, dès lors qu’il n’est établi ni même allégué que le contribuable n’aurait eu connaissance certaine de l’imposition en litige au plus tôt qu’au cours de l’année 2024. Est sans incidence à cet égard la circonstance que l’administration ait prononcé en février 2025 le dégrèvement de l’imposition établie au titre de l’année 2024. Par suite, les conclusions en décharge de l’EURL Dromard Consulting & Service ainsi, en tout état de cause que celles tendant au versement d’intérêts moratoires, ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Il résulte de ce qui précède que l’EURL Dromard Consulting & Services ne justifie manifestement pas que le refus de remboursement de l’imposition en litige, fondé à bon droit sur l’expiration du délai de réclamation, procèderait d’une faute de l’administration. Elle n’est donc pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme en indemnisation du préjudice, autre que fiscal, qu’elle estime avoir subi du fait de cette prétendue faute et qu’au demeurant, elle ne chiffre pas. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’EURL Dromard Consulting & Services est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL Dromard Consulting & Services. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 12 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2518373_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel