TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2518386_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. B... D... et Mme A... C..., représentés par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 17 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme C... ; 2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer à Mme C... le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que par une décision du 4 novembre 2025, le visa sollicité a été délivré à Mme C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a délivré le 4 novembre 2025 le visa sollicité à Mme C.... Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sont objet. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 600 euros au titre des frais exposés par M. D... et Mme C... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à M. D... et à Mme C... la somme globale de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D..., à Mme A... C... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 16 janvier 2026. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2518386_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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