TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2518398_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme B... A... conteste la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée a refusé de lui accorder une remise gracieuse de son indu d’un montant total de 135 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Aux termes de l’article de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 2° Lorsque la demande (…) présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; (…) ». Si Mme A... produit l’accusé de réception de son recours administratif préalable obligatoire, distribué le 3 octobre 2025, en vue de la remise gracieuse de l’indu qui lui a été notifié, ce recours n’a, à la date de la présente ordonnance, fait l’objet d’aucune décision susceptible de recours. Il sera loisible à Mme A..., pour le cas où son recours préalable ferait l’objet d’une décision de rejet, explicite ou implicite, à l’issue du délai de deux mois prévus à l’article R. 421-2 précité, d’en saisir le tribunal administratif de Nantes. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui est prématurée, de Mme A... est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nantes, le 17 novembre 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2518398_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel