TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2518401_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B... A..., conteste devant le tribunal la décision du 12 août 2025 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En vertu de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours « constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Il s’ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l’intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale. La requête déposée par Mme A... n’était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l’intérieur statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours. La demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, a été régulièrement présentée le 25 octobre 2025 à l’adresse indiquée par Mme A..., et retournée au tribunal à l’expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que l’intéressée a été avisée et n’est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Mme A... n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l’encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nantes, le 7 mai 2026. La présidente, Signé H. Douet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORTA_2518401_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel