TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2518402_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2527927/12/1 du 6 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A... B..., enregistrée le 24 septembre 2025. Par cette requête, enregistrée le 9 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A... B... demande au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Ardèche lui a indiqué qu’il était redevable d’un indu de prestations familiales pour un montant de 13 344,05 euros pour la période de juin 2022 à juin 2024 (relevant de la CAF de l’Ardèche) et pour la période de juillet 2024 à mai 2025 (relevant de la CAF des Hauts-de-Seine) ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de sa dette. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...). ». 2. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (...). ». Et aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…). ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; (…). ». 3. Enfin, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ». 4. Il résulte de ces dispositions précitées que les litiges relatifs au bénéfice des prestations familiales relèvent de la compétence du juge judiciaire. 5. Le litige soulevé par la requête de M. B... relatif à un indu de prestations familiales ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a, dès lors, lieu de rejeter les conclusions de la requête comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche et à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 décembre 2025. La vice-présidente, Z. Saïh La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 octobre 2025
ORTA_2527927_20251006TA9524 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2518402_20251224
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 décembre 2025
Référence
ORTA_2518402_20251224
Données disponibles
- Texte intégral