TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2518448_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, la société « La Parisienne » demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture administrative temporaire de son établissement « La Parisienne » ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 55 000 euros assortie d’intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes des dispositions de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ». Aux termes de celles de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». La société « La Parisienne » a transmis sa requête sans produire la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 17 novembre 2025 mis à disposition au moyen de l’application « Télérecours » et consulté le 3 décembre 2025 selon l’accusé de réception de l’application. En dépit de ce courrier, la société « La Parisienne » n’a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de la société « La Parisienne » doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société « La Parisienne » est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « La Parisienne ». Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025. La présidente du tribunal, I. Dely La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2518448_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel