TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2518463_20260316
- Date
- 16 mars 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025 sous le n° 2518463, M. B... A..., saisit le tribunal d’un litige relatif au refus de visa d’entrée et de séjour en France qui lui a été opposé. II. Par une ordonnance n° 506464, enregistrée le 20 novembre 2025 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B... A... et enregistrée sous le n° 2520404. Par cette requête, enregistrée le 21 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... saisit le tribunal d’un litige relatif au refus de visa d’entrée et de séjour en France qui lui a été opposé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Les requêtes n°s 2518463 et 2520404 présentées M. A... ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ». Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ». D’une part, les requêtes visées ci-dessus ont été déposées par M. A... qui réside en Algérie et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. D’autre part, les requêtes de M. A... ne sont pas accompagnées du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En dépit des demandes qui ont été adressées le 25 novembre 2025 par le tribunal par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 7 janvier 2026, M. A... n’a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni régularisé ses recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité, ni établi avoir formé un recours administratif devant l’administration. Ainsi, ces requêtes, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n°s 2518463 et 2520404 présentées par M. A... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 16 mars 2026. La présidente, P. Picquet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4416 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2518463_20260316
TA7520 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2518463_20260316
Données disponibles
- Texte intégral