TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2518468_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A... B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2025 pris par le préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l’issue de ce délai ; 2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de cette mesure pendant l’instruction ; 3°) de constater qu’il remplit les conditions d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié dans un métier en tension ; 4°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Bondy dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 23 juillet 2025. La vice-présidente, Signé Martine Dhiver
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ORTA_2518468_20250723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel