TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2518470_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) de reconnaître la faute de l’Etat du fait de l’absence de réponse depuis plus d’un an ; 2°) de condamner l’Etat à hauteur 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et matériel subi ; 3°) d’ordonner la transmission du jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne dans le cadre de son dossier union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Par ailleurs, aux termes de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ». 3. M. A... demande de condamner l’Etat à lui verser 5 000 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi dans le traitement de ses cotisations sociales au titre de la cotisation subsidiaire maladie et en tant que bénéficiaire de la protection universelle maladie. En vertu des dispositions précitées des articles L.142-1 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un tel litige ressortit à la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire et ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 1er décembre 2025. La présidente du tribunal, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2518470_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel