TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2518488_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Arif, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à la délivrance d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans en sa qualité de conjoint de ressortissant français et de lui délivrer une convocation en vue de la remise de sa carte de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que la préfecture lui refuse la délivrance de ce titre depuis plus d’un an alors qu’il a obtenu une décision favorable au renouvellement de son titre ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. M. B... demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans en sa qualité de conjoint de ressortissant français et de le convoquer en vue de la remise de cette carte de résident. De telles demandes, qui ne tendent pas à ordonner une mesure provisoire, excèdent la compétence du juge des référés. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B... sont entachées d’irrecevabilité et ne peuvent dès lors qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 4 novembre 2025. Le juge des référés, signé J. Dubois La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORTA_2518488_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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