TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2518497_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de police a mis fin à sa période de stage en qualité de gardien de la paix pour défaut de permis de conduire, à compter du 1er mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à une reconstitution de sa carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 10 octobre 2025, il a procédé au retrait de l’arrêté attaqué du 2 avril 2025 et a réintégré de manière rétroactive M. A... dans le corps des gardiens de la paix à compter du 1er mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) / 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 octobre 2025, postérieur à l’introduction de la requête et devenu définitif, le préfet de police a procédé au retrait de l’arrêté attaqué du 2 avril 2025 mettant fin au stage de M. A... et l’a réintégré rétroactivement dans le corps des gardiens de la paix à compter du 1er mai 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme désormais dépourvues d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 9 décembre 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2518497_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA