TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2518504_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion, mention « priorité » ou « invalidité ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. 2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, « (…) V bis - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte / (…) ». 3. Il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A..., qui sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, doivent être rejetées par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montreuil, le 26 novembre 2025. La présidente du tribunal, I. Dely La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2518504_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel