TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2518516_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B... A... représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 pris par le préfet de la Corrèze lui faisait obligation de quitter le territoire sans délai, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 pris le préfet de la Corrèze portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant ce temps une autorisation provisoire de séjour : 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Limoges : Corrèze ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant était assigné à résidence dans le département de la Corrèze. Par conséquent, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Limoges. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Limoges. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Boudjellal et au président du tribunal administratif de Limoges. Fait à Paris, le 23 juillet 2025. La vice-présidente, Signé Martine Dhiver
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2518516_20250723
Données disponibles
- Texte intégral