TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2518531_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'article 2 de l'ordonnance n° 2516612 du 18 juin 2025 en tant qu'elle enjoint à l'administration pénitentiaire de procéder à l'extraction de M. A dans un délai de 3 semaines, en portant ce délai à la deuxième quinzaine du mois d'août.
Il soutient que :
- de très nombreuses extractions judiciaires sont prévues dans les 3 prochaines semaines et que les effectifs présents ne permettent pas d'assurer l'extraction de M. A dans des conditions permettant de faire face aux risques d'atteinte à l'ordre public eu égard au profil du requérant qui impose une escorte de niveau 4 renforcée étant donné que les faits qui lui sont reprochés ont été commis en bande organisée ;
- il existe un fait nouveau lié au fait que la vice-présidente chargée de l'instruction du tribunal judiciaire de Paris a indiqué par mail du 19 juin 2025 qu'une sortie sous escorte pour se rendre au cimetière où est inhumé son frère dans la seconde semaine d'août " convient tout à fait ".
La requête a été communiquée à M. A qui demande par lettre du 3 juillet 2025 que Me Levano qui l'avait assisté lors de la précédente instance lui soit commis d'office. Il soutient, ensuite, qu'il n'y a pas d'urgence, qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux et que le ministre de la justice aurait dû se pourvoir en cassation et non pas utiliser les dispositions de l'article
L. 521-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique tenue le 4 juillet 2025, en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Mme B, représentant le garde des sceaux, ministère de la justice.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 14 h 15.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
Sur la demande d'avocat commis d'office présentée par M. A :
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose qu'un avocat soit commis d'office au profit d'un défendeur dans le cadre d'un référé liberté ou, comme en l'espèce lors d'une procédure de modification d'une ordonnance rendue dans ce cadre en application des dispositions susvisées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Enfin, ni M. A ni son conseil n'ont saisi le bureau d'aide juridictionnelle d'une demande d'aide. Par suite, les conclusions susvisées présentées par M. A doivent être écartées.
Sur les conclusions présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice :
3. Par ordonnance du 18 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de céans a enjoint à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, ou à la maison d'arrêt Paris - la Santé, d'organiser l'escorte de M. A, dans les conditions fixées par la juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, pour lui permettre de se recueillir sur la tombe de son frère. Le garde des sceaux, ministre de la justice demande au tribunal saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier l'article 2 de cette ordonnance en portant le délai d'extraction à la deuxième quinzaine du mois d'août.
4. Il soutient, d'une part, que de très nombreuses extractions judiciaires sont prévues dans les 3 prochaines semaines et que les effectifs présents ne permettent pas d'assurer l'extraction de M. A dans des conditions permettant de faire face aux risques d'atteinte à l'ordre public eu égard au profil du requérant qui impose une escorte de niveau 4 renforcée étant donné que les faits qui lui sont reprochés ont été commis en bande organisée. Il soutient, d'autre part, qu'il existe un fait nouveau lié au fait que la vice-présidente chargée de l'instruction du tribunal judiciaire de Paris a indiqué par mail du 19 juin 2025 qu'une sortie sous escorte pour se rendre au cimetière où est inhumé le frère du requérant dans la seconde semaine d'août " convient tout à fait ".
5. Les circonstances rappelées au point 4 constituent, contrairement à ce que soutient M. A des éléments nouveaux au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifient une modification de l'article 2 de l'ordonnance précitée
n° 2516612/9 du 18 juin 2025. Enfin, le moyen présenté par M. A et tiré de ce que le garde des sceaux, ministre de la justice se serait trompé de procédure et qu'il aurait dû former un pourvoi en cassation au lieu d'utiliser les dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, ou à la maison d'arrêt Paris - la Santé, d'organiser l'escorte de M. A, dans les conditions fixées par la juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, dans un délai de 6 semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, pour lui permettre de se recueillir sur la tombe de son frère.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. A sont rejetées.
Article 2 : Il est enjoint à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, ou à la maison d'arrêt Paris - la Santé, d'organiser l'escorte de M. A, dans les conditions fixées par la juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, pour lui permettre de se recueillir sur la tombe de son frère.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Béal
La République mande et ordonne à au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
ORTA_2518531_20250704
Données disponibles
- Texte intégral