TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2518567_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, Mme D... C... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » Mme C... demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître la demande de logement de M. A... B... urgente et prioritaire. N’ayant pas justifié d’une qualité donnant intérêt pour agir au nom de M. B..., de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. Il appartient à Mme C..., se elle s’y croit fondée, d’introduire devant la commission de médiation une demande tendant à la reconnaissance de sa propre demande de logement social comme prioritaire et urgente. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. DÉCIDE: Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... C... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025. Le magistrat désigné, Signé S. Bourragué La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
ORTA_2518567_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel