TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2518569_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La magistrate désignéeVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. B... C... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur du 30 juin 2025 lui refusant l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ; 2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (…). ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 2 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l’administration tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de M. C.... Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d’objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. C.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Paris, le 11 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé E. A... La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2518569_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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