TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2518602_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Hagège, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » et ce, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours ; à titre subsidiaire, de l’enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code, « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. » 3. Le tribunal a fait application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et a invité l’intéressé à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois par un courrier notifié à son conseil le 2 octobre 2025 via l’application Télérecours. Ce courrier étant resté sans réponse à ce jour, M. B... est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police. Fait à Paris, le 23 janvier 2026. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld N° 2518602/6 2 La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
ORTA_2518602_20260123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel