TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2518608_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 septembre et le 17 octobre 2025, la société Valoren et Mme B... A..., représentées par Me Aouizerate, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a retiré partiellement à Mme A... le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » accordée le 28 décembre 2022 et la décision implicite par laquelle elle a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre cette décision ; 2°) d’enjoindre à l’ANAH de verser à la société Valoren la somme de 11 000 euros initialement accordée au titre de la prime dans le dossier MPR-2022-1135611 le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal à compter du recours préalable ; 3°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision portant retrait de la subvention est insuffisamment motivée ; - la charge de la preuve appartient à l’administration. Le dossier de la requête a été communiqué à l’ANAH qui n’a pas produit en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». En premier lieu, le code des relations entre le public et l’administration prévoit à son article L. 211-2 que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire » et à son article L. 232-4 que : « une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ». En l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient demandé que leur soient communiqué les motifs de la décision implicite rejetant leur recours administratif préalable obligatoire. Dans ces conditions, ce moyen de légalité externe est manifestement infondé et doit être écarté. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la charge de la preuve appartient à l’administration qui aurait dû communiquer les motifs de sa décision de rejet, les requérants soulèvent un moyen qui n’est pas assorti des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’en tout état de cause. Il résulte de ce qui précède que la requête n’est assortie que d’un moyen inopérant et d’un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la société Valoren et Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Valoren, à Mme B... A... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Cergy, le 10 février 2026 La présidente de la 1ère chambre, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2518608_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel