TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2518628_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer sa situation et de prendre une décision conforme à l’injonction prononcée par le jugement n° 2404041 du 17 mai 2024, et, d’autre part, de lui restituer son passeport mauricien et son permis de conduire français, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a procédé ni au réexamen de sa situation ni à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen conformément à l’injonction prononcée par le jugement n° 2404041 du 17 mai 2024 ; il est dépourvu de son passeport mauricien et de son permis de conduire français en dépit des demandes formulées en ce sens qui sont restées infructueuses ; en outre, il est dépourvu de tout document provisoire l’autorisant à résider régulièrement en France ; - l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit à la dignité humaine et à la santé, à son droit à un recours effectif et à l’exécution des décisions de justice, et à son droit au séjour ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant mauricien né le 2 octobre 1957 réside en France depuis 1981. Par un arrêté en date du 18 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par jugement du 17 mai 2024, n° 2404041, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B... sous deux mois, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et, enfin, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Le préfet des Hauts-de-Seine ne s’étant pas exécuté, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de prendre une décision conforme à l’injonction prononcée par le jugement n° 2404041 du 17 mai 2024, de lui restituer son passeport mauricien et son permis de conduire français et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de prendre une décision conforme à l’injonction prononcée par le jugement n° 2404041 du 17 mai 2024, M. B... soutient que l’inertie des services préfectoraux emporte des conséquences graves sur sa situation personnelle et le maintient en situation irrégulière sur le territoire français. Toutefois, la présente requête tend à assurer l’exécution du jugement n° 2404041 du 17 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B... sous deux mois, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et, enfin, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Elle relève donc des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, auxquelles il est loisible à M. B... de recourir. Par suite, et alors en tout état de cause que le jugement susvisé du 17 mai 2024 permet à M. B... de se maintenir en situation régulière en France, les seules circonstances qu’il invoque ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 15 octobre 2025. La juge des référés, Signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2518628_20251015
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- Résumé officiel