TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2518633_20260429
- Date
- 29 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 septembre 2025, l’association Groupe SOS Jeunesse demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle le conseil départemental du Val-d’Oise a refusé de prendre en compte les charges afférentes à la mise en œuvre des mesures de revalorisation salariale dite « Segur pour tous » dans le budget prévisionnel pour l’année 2025 du service d’accueil d’urgence ; 2°) d’enjoindre au conseil départemental du Val-d’Oise d’intégrer les charges afférentes à la mise en œuvre des mesures de revalorisation salariale dite « Segur pour tous » dans le budget prévisionnel pour l’année 2025 du service d’accueil d’urgence ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-d’Oise les frais de procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». 3. Par un courrier recommandé daté du 13 octobre 2025, notifié le 15 octobre 2025, l’association Groupe SOS Jeunesse a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en justifiant que le signataire de cette requête avait bien qualité pour la représenter. En dépit de cette demande, l’association Groupe SOS Jeunesse n’a pas régularisé la requête. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’association Groupe SOS Jeunesse est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Groupe SOS Jeunesse. Fait à Cergy, le 29 avril 2026. La première vice-présidente, Signé S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 juillet 2025
ORTA_2518906_20250708TA9529 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2518633_20260429
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2518633_20260429
Données disponibles
- Texte intégral