TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2518650_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. C... A... saisit le tribunal d’un litige relatif à la délivrance d’un passeport à l’enfant mineure B... A... par l’autorité consulaire française à Bangkok (Thaïlande).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 312-19 de ce code : « Les litiges qui ne relèvent de la compétence d’aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. »
L’adresse dont fait état M. A..., qui entend contester la délivrance d’un passeport à sa fille mineure B... A..., est située en Thaïlande. Par suite, le tribunal administratif territorialement compétent pour en connaître est celui de Paris. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A... à ce tribunal par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
C. HERVOUET
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. C... A... saisit le tribunal d’un litige relatif à la délivrance d’un passeport à l’enfant mineure B... A... par l’autorité consulaire française à Bangkok (Thaïlande).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 312-19 de ce code : « Les litiges qui ne relèvent de la compétence d’aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. »
L’adresse dont fait état M. A..., qui entend contester la délivrance d’un passeport à sa fille mineure B... A..., est située en Thaïlande. Par suite, le tribunal administratif territorialement compétent pour en connaître est celui de Paris. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A... à ce tribunal par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
C. HERVOUETCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORTA_2518650_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA