TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2518668_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis lors de son hospitalisation le 6 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la santé publique ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ». La requête indemnitaire déposée par M. B... le 22 octobre 2025 n’était pas accompagnée de la décision du centre hospitalier statuant sur une demande d’indemnisation ou de la preuve de la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Le courrier du 24 septembre 2025 du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte se borne ainsi à lui résumer l’avis et les recommandations de la commission des usagers sur son cas et lui indique explicitement qu’il lui est loisible soit de saisir la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux soit d’adresser une demande d’indemnisation au centre hospitalier avant toute saisine du tribunal administratif. Par ailleurs, M. B... n’a pas justifié de l’envoi au centre hospitalier du courrier dont l’objet est « confirmation de ma volonté d’engager une demande d’indemnisation ». En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par lettre recommandée le 24 décembre 2025 et dont il a été accusé réception le 29 décembre 2025, M. B... n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 29 avril 2026. La présidente, M. C... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2518668_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel