TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2518706_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Cisse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution des décisions du 26 septembre 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, la décision litigieuse préjudiciant de manière directe et immédiate à sa situation, en portant une atteinte grave à sa situation personnelle et familiale, dès lors qu’elle l’expose à une mesure d’éloignement, alors qu’il réside depuis plus de sept ans en France, où il a fondé une famille, étant le père d’un enfant français, et où il travaille. Vu : - la requête n° 2518187 enregistrée le 14 octobre 2025 tendant à l’annulation des décisions en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant malien né le 31 décembre 1990, a déposé le 8 janvier 2024 une demande d’administration exceptionnelle au séjour en vue d’obtenir la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 26 septembre 2025 le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de ces deux décisions. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. D’une part, en application de l’article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision devant le tribunal administratif, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur cette décision s'il a été saisi. Compte tenu de ces règles particulières d’exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, et alors que le tribunal administratif n’a pas encore statué sur la requête n° 2518187 visée ci-dessus, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement du 26 septembre 2025 mentionné au point 1 sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables. 4. D’autre part, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Si M. A... se prévaut des conséquences de la décision de refus de titre de séjour en litige sur sa situation personnelle et familiale, il ne justifie pas des circonstances particulières mentionnées au point 4, alors notamment qu’aucun élément ne permet d’établir l’existence de la vie familiale invoquée, à laquelle cette décision serait susceptible de porter atteinte. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision mentionnée au point 5, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 29 octobre 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9329 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2518706_20251029
TA4418 février 2026
ORTA_2518187_20260218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
ORTA_2518706_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel