TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2518727_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) de déclarer l’inexistence du titre de perception émis à son encontre le 19 novembre 2024 en vue du recouvrement de la somme de 2 500 euros, ou, à défaut, de l’annuler ; 2°) de déclarer l’inexistence de la décision portant rejet de son recours gracieux formé contre le titre de perception du 19 novembre 2024 ou, à défaut, de l’annuler ; 3°) de déclarer l’inexistence des décisions accordant la protection fonctionnelle à Mme C... ou, à défaut, de l’annuler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 euros au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». D’une part, M. A... n’a pas produit la copie des décisions accordant la protection fonctionnelle à un agent public qu’il entend contester, ni ne justifie de l’impossibilité de se voir communiquer une copie de ces mesures par l’autorité compétente. D’autre part, la créance en litige correspond à une somme mise à la charge de M. A... par un arrêt en date du 19 octobre 2021 de la Cour de cassation statuant en matière pénale. En raison de la nature de cette créance, la contestation du titre de perception émis à l’encontre de l’intéressé pour obtenir le paiement de cette somme et de la décision portant rejet du recours administratif formé par celui-ci contre cet état exécutoire relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée par application des dispositions combinées, citées ci-dessus, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 26 janvier 2026, Le président de la 3ème chambre, Signé C. CANTIÉ La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2518727_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel