TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2518730_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A B conteste la décision de clôture de sa demande de médiation auprès du médiateur de la caisse d'allocations familiales de Paris en date du 7 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Par un courrier du 7 avril 2025, le médiateur de la caisse d'allocations familiales de Paris a clôturé sa demande de médiation tendant à une nouvelle évaluation de la date de prise en compte de sa demande initiale d'allocation de revenu de solidarité active. Toutefois, ce courrier du médiateur, n'emportant pas d'effet sur la situation de l'allocataire, ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E: Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 7 juillet 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2518730/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2518730_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel