TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2518733_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 octobre 2025, le 7 novembre 2025 et le 6 février 2026, l’association contre la redevance incitative-punitive (CRIP), représentée par son président M. B... A..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la communauté de communes Vendée Grand Littoral a refusé de lui communiquer les comptes-rendus des conseils d’exploitation du service public industriel et commercial (SPIC) Déchets du 15 octobre 2024 et de l’année 2025 ; 2°) d’enjoindre à la communauté de communes Vendée Grand Littoral de lui communiquer les comptes rendus des 15 octobre 2024 et 25 novembre 2025, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Vendée Grand Littoral les frais de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la communauté de communes Vendée Grand Littoral conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2026, l’association CRIP déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et de mettre à la charge de la communauté de communes Vendée Grand Littoral la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2026, l’association CRIP a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Vendée Grand Littoral la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de l’association CRIP aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association contre la redevance incitative-punitive et à la communauté de communes Vendée Grand Littoral. Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs. Fait à Nantes, le 11 mars 2026. La présidente, H. Douet La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ORTA_2518733_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel