TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2518756_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire 2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; elle méconnait son droit à être entendu ; elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, agissant par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 10 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ». M. B... A..., ressortissant bangladais, né le 10 février 2002 à Sylhet (Bangladesh) et entré en France le 11 avril 2024, selon ses déclarations, a déposé une demande de protection internationale le 16 avril 2024, rejetée par une décision du 26 juillet 2024 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 4 février 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cet arrêté. Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : Par une décision du 10 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A... l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d’annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manifestement infondé. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté comme manifestement infondé. En troisième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, M. A..., qui n’indique pas de quels éléments il aurait disposé, ne peut être regardé comme apportant cette preuve. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’appui duquel un seul bulletin de salaire n’est produit, doit être écarté comme assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté comme inopérant. 9. En second lieu, si M. A... soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il se borne à faire état de façon très générale de la situation politique au Bangladesh, et ne fournit aucun élément quant aux risques qu’il encourrait personnellement dans ce pays. Dès lors, le moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions tendant au remboursement des frais de l’instance, par application du 5° du même article. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me El Amine et au préfet de police. Fait à Paris, 30 janvier 2026. Le vice-président de la 3e section, J.-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4419 novembre 2025
DTA_2518756_20251119TA7530 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2518756_20260130
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2518756_20260130