TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2518764_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2025 et le 3 novembre 2025, Mme C... A... épouse B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui a refusé la délivrance d’un visa de court séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. » Il résulte des dispositions précitées que les recours contentieux contre les décisions de refus de visa de court séjour doivent, à peine d’irrecevabilité, être précédés de la saisine du sous-directeur des visas. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a saisi le sous-directeur des visas de ce recours le 27 octobre 2025. Ce recours est donc postérieur à l’introduction de la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 21 octobre 2025. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... épouse B.... Fait à Nantes, le 24 novembre 2025. . La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2518764_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel