TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2518773_20260206
- Date
- 6 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 3. Par un courrier adressé à son conseil le 22 septembre 2025, qui en a pris connaissance le même jour sur l’application Télérecours, M. A... a été invité à confirmer le maintien de ses conclusions et informé par le même courrier qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, M. A... est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 6 février 2026. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justices à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA756 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2518773_20260206
TA7712 février 2026
DTA_2600309_20260212Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2518773_20260206