TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2518793_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur du 22 mai 2025 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ; 2°) qu’il soit sursis à statuer ou d’enjoindre au ministère de l’intérieur de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’État les dépens, s’il y a lieu. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le ministère de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Lorsque le destinataire d’une décision administrative soutient que l’avis de réception d’un pli recommandé portant notification de cette décision à l’adresse qu’il avait lui-même indiqué à l’administration n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. 3. D’une part, le ministre de l’intérieur établit que le courrier contenant la décision « 48 SI » querellée a été distribué le 31 mai 2025, au 49 rue des Meylets à Voulangis (77580), adresse de résidence indiquée par le requérant, et que ce courrier a été réceptionné et signé par sa compagne, ainsi que cela ressort des écritures du requérant. Dans ces conditions, il appartient au requérant de démontrer que sa compagne, laquelle dispose de liens personnels suffisants avec lui, n’aurait pas eu qualité pour recevoir ce pli. Or, M. B..., qui n’établit pas qu’il n’aurait pas donné pouvoir à sa compagne à l’effet de signer les récépissés de lettres recommandées, n’est pas fondé à soutenir que la notification du 31 mai 2025 est irrégulière. La décision attaquée comportant les voies et délais de recours contentieux, la réception, le 31 mai 2025, du courrier lui notifiant la décision « 48 SI » attaquée a fait courir à l’égard du requérant, à partir de cette date et quelle que soit celle à laquelle il a effectivement eu connaissance de ce pli, le délai de recours de 2 mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il est constant que M. B... a introduit sa requête le 24 décembre 2025, soit plus de deux mois après la notification de la décision litigieuse. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête soulevée par le ministre de l’intérieur doit être accueillie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée comme étant irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Melun, le 7 avril 2026. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2518793_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel