TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2518801_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Assesso, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 4 août 2025 portant suspension administrative provisoire de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui restituer, sans délai, son permis de conduire ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise de réduire significativement la durée de la suspension administrative provisoire de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ; la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ; la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 412-1 et L. 224-19-1 du code de la route ; la sanction prévue par la décision attaquée est manifestement disproportionnée ; la décision attaquée méconnaît les principes de nécessité et d’individualisation des sanctions tels qu’ils sont prévus par les dispositions des articles L. 224-1 du code de la route et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » 2. M. B... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 4 mars 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de 30 jours et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 14 avril 2026. La présidente de la 10e chambre, signé E. Rolin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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ORTA_2518801_20260414
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2518801_20260414