TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2518826_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Delaine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné Mme Robin, conseillère, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du même code. Il résulte de l’instruction que M. A..., ressortissant camerounais, a sollicité un rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, afin de déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 4 décembre 2025, sa demande de rendez-vous a été refusée au motif que la téléprocédure prévue par cette plateforme n’est pas accessible pour les demandes de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». En effet, il résulte des modalités définies par le préfet du Val-de-Marne que pour déposer une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, il appartient à l’étranger de solliciter un rendez-vous au moyen du téléservice « demarches-simplifiees.fr » ou de déposer son entier dossier par voie postale. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut donc ordonner au préfet du Val-de-Marne de donner un rendez-vous au requérant afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, cette mesure étant de nature à faire obstacle à la décision du 4 décembre 2025. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A..., y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Melun, le 26 décembre 2025. La juge des référés, Signé : M. ROBIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
ORTA_2518826_20251226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA