TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2518863_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 27 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Darrot, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger (…) est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 ». Aux termes de l’article L. 921‑2 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux du 16 octobre 2025 a été notifié le 17 octobre 2025, à M. B... et qu’il a fait l’objet, le 18 octobre 2025, d’un placement au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot. L’arrêté en cause a été assorti de la mention des voies et délais de recours et en particulier de la nécessité en cas de rétention de déposer, le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures un recours contentieux au tribunal administratif. En dépit de ces informations, la requête de l’intéressé a été enregistrée le 22 octobre 2025 soit postérieurement à l’expiration du délai de quarante-huit heures à sa disposition. Il en résulte que la requête de M. B... doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Montreuil, le 18 novembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9318 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2518863_20251118